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PROBLEMATISATION

Le redoublement est le fait de répéter une classe une nouvelle fois. Il est présenté comme une pratique visant à donner une nouvelle chance à l’élève qui a un niveau jugé insuffisant suite aux évaluations de l’année scolaire. En effet, le redoublement s’ancre dans une conception traditionnelle de l’école car, comme le soulignent Pouliot et Potvin (2000), « le redoublement est utilisé depuis que l’école existe comme institution sociale, c’est-à-dire depuis que les élèves sont regroupés par échelons constituant des barrières qui retiennent les élèves qui n’atteignent pas les objectifs fixés » (p. 49). Dans cette conception de l’école, le redoublement remplirait des fonctions latentes (Draelants, 2009). De surcroît, cette pratique sociale est compatible avec une série de raisonnements et de perceptions relatives aux élèves, à leur façon d’apprendre et à leur « intelligence » qui confortent les enseignants dans l’usage qu’ils font du redoublement face à ceux qui éprouvent des difficultés. Ainsi, constatant que certains élèves n’ont pas réalisé en fin d’année scolaire certains apprentissages jugés fondamentaux pour aborder ceux de l’année qui suit, bon nombre d’enseignants jugent raisonnable de faire recommencer l’année à ceux-ci afin de « solidifier les bases » Mais, sa place au sein du système scolaire a toujours suscité une controverse. c'est dans ce contexte que, Suite à un décret de novembre 2014, l'ancienne ministre de l'Education Najat-Vallaud Belkacem avait rendu le redoublement possible qu'en cas exceptionnel, c'est à dire après une longue période d'arrêt maladie, un échec au bac, ou encore à la demande de la famille. Or, Le gouvernement souhaite aujourd'hui revenir sur cette pratique exceptionnelle, en facilitant, au contraire, le redoublement à l'école. Un projet de décret a été examiné le jeudi 14 décembre 2017 devant le Conseil supérieur de l'éducation (CSE) pour entrer en vigueur dès l'année 2018. Alors, le redoublement permet-il réellement la remise à niveau de l'élève ?

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Cadre institutionnel :

Interdit en 2014 et réapparu en 2018, le redoublement reste une possibilité quand les difficultés d’apprentissage restent important. Il intervient quand d’autres formes d’aide ont été mise en place et n’ont pas étaient efficace.

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  • A la maternelle, le redoublement est impossible sauf si on présente un projet personnel de scolarisation (PPS) et un dossier à la maison des personnes handicapées (MDPH).

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  • A l’école primaire, le redoublement peut être proposé par le Conseil des maîtres et l’avis d’un inspecteur en collaboration avec la famille lorsque des difficultés d’apprentissage persistent malgré les aides mises en place.

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  • Au collège, la procédure est la même qu’à l’école élémentaire, sauf qu’ici c’est le conseil de classe propose le redoublement qui est validé ou non par le chef d’établissement, bien sûr avec l’accord de la famille.

Dans l'article 3[1], « Art. D. 331-62. - À tout moment de l'année scolaire, lorsque l'élève rencontre des difficultés importantes d'apprentissage, un dispositif d'accompagnement pédagogique est mis en place. À titre exceptionnel, lorsque le dispositif d'accompagnement pédagogique mis en place n'a pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève, un redoublement peut être décidé par le chef d'établissement en fin d'année scolaire. Cette décision intervient à la suite d'une phase de dialogue avec l'élève et ses représentants légaux ou l'élève lui-même lorsque ce dernier est majeur et après que le conseil de classe s'est prononcé, conformément à l'article L. 3117. « La décision de redoublement est notifiée par le chef d'établissement aux représentants légaux de l'élève ou à l'élève lui-même lorsqu'il est majeur. Ces derniers peuvent faire appel de cette décision dans les conditions prévues par les articles D. 331-34, D. 331-35, D. 331-56 et D. 331‑57. « La mise en œuvre d'une décision de redoublement s'accompagne d'un dispositif d'accompagnement pédagogique spécifique de l'élève concerné, qui peut notamment prendre la forme d'un programme personnalisé de réussite éducative. « Une seule décision de redoublement peut intervenir durant la scolarité d'un élève avant la fin du cycle 4 mentionné à l'article D. 311-10, sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7. Toutefois, une seconde décision de redoublement peut être prononcée, avant la fin du cycle 4, après l'accord préalable du directeur académique des services de l'éducation nationale. »

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